AGIRC-ARRCO, quoi de nouveau ?

téléchargez cet article

Dans l’univers de la Retraite les bonnes nouvelles sont rares et à ce titre méritent d’être saluées.

Les partenaires sociaux qui président à la gestion du régime de retraite complémentaire, et notamment la CFE-CGC, ont décidé de supprimer les coefficients majorants et de solidarité dit « bonus-malus » appliqués sur les retraites complémentaires.

Les partenaires sociaux ont ainsi acté du report de l’âge légal du départ à la retraite à 64 ans mis en place en 2023 par les pouvoirs publics.

Pour rappel, « le malus » obligeait les assurés de décaler d’un an par rapport à l’âge légal de départ en retraite (63 ans, l’âge légal était fixé à 62 ans) leur départ de l’entreprise pour ne pas subir de décote sur leur pension complémentaire. En cas de départ à 62 ans, la retraite complémentaire était diminuée de 10% pendant 3 ans.

Les coefficients de solidarités sont supprimés :

  • A compter du 1er décembre 2023pour les pensions dont le point de départ des droits est fixé au 1er décembre 2023 ;
  • A compter du 1er avril 2024 pour les pensions ayant une date d’effet se situant avant le 1er décembre 2024.

Les coefficients majorants

Dans le même temps les partenaires sociaux ont supprimé, dans certains cas, les coefficients de majoration au 1er décembre 2023.

Ils sont supprimés pour les assurés sociaux nés à compter du 1er septembre 1961 dont la retraite complémentaire prend effet à compter du 1er décembre 2023.

Cependant, le bonus est maintenu pour les affiliés pouvant bénéficier d’une pension de retraite de base au taux plein (âge et durée d’assurance) avant le 1er décembre 2023 s’ils remplissent les conditions posées par l’article 99 de l’ANI sur les retraites complémentaires

 

ANNEXES

Article 2 -ANI du 5 octobre 2023

L’article 99 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instaurant le dispositif des coefficients majorants ne s’applique pas aux personnes nées à compter du 1er septembre 1961 dont la pension de retraite du régime de base prend effet à compter du 1er décembre 2023. En conséquence il continue de s’appliquer pour les personnes réunissant les conditions d’obtention d’une pension au régime de base au taux plein avant le 1er décembre 2023, en cours de décalage calendaire à la date du présent accord de la liquidation de leur pension de retraite.

Article 99. -ANI du 17 novembre 2017

Coefficients majorants Les participants salariés nés à partir du 1er janvier 1957 qui liquident leur pension de retraite complémentaire au moins huit trimestres calendaires au-delà de la date à laquelle ils ont rempli les conditions d’obtention du taux plein dans les régimes de base se verront appliquer, pendant une année suivant la date de liquidation de leur pension de retraite complémentaire, un coefficient majorant sur le montant de la retraite complémentaire dans les conditions suivantes :

  • coefficient de 1,10 pour les participants ayant décalé la liquidation de leurs droits à la retraite complémentaire d’au moins huit trimestres calendaires ;
  • coefficient de 1,20 pour les participants ayant décalé la liquidation de leurs droits à la retraite complémentaire d’au moins douze trimestres calendaires ;

1 Il s’agit d’assurés handicapés ne remplissant pas les conditions d’un départ anticipé dans le cadre du dispositif visé à l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et justifiant d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 50%, d’assurés inaptes avec un taux d’IPP de 50% médicalement constaté tel que prévu à l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, les mères de famille ouvrières ayant élevé au moins trois enfants, les anciens déportés ou internés et les anciens prisonniers de guerre ou combattants.

2 Il s’agit d’assurés ayant apporté une aide effective à leur enfant handicapé, d’assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 parents d’au moins trois enfants, de personnes ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial.

Accord du 17/11/2017 Version au 16 mars 2023 60

• coefficient de 1,30 pour les participants ayant décalé la liquidation de leurs droits à la retraite complémentaire d’au moins seize trimestres calendaires